Quelles sont les options de succession ?

A qui l’entre­prise doit-elle être transférée ?

Par options de succession (succes­soral options), nous entendons les diffé­rentes possi­bi­lités de succession (solutions de succession). Nous faisons la distinction entre FBO, MBO, MBI, M&A et liqui­dation. Nous fournissons des infor­ma­tions appro­fondies sur les diffé­rentes options de succession dans notre dossier “La succession des PME en tant que processus : tout au bon moment ?” (document n° 04).

Rachat par la famille (Family Buy-Out — FBO): Dans le cas d’un FBO, la succession de la propriété se fait au sein de la famille. L’entre­prise est donc transmise à un ou plusieurs descen­dants de l’ancienne partie proprié­taire ou à d’autres membres de la famille. 

Rachat d’entre­prise par les cadres (MBO): Dans le cas d’un MBO, la succession de la propriété a lieu au sein de l’entre­prise. La génération qui transmet l’entre­prise la vend à ses employés, il s’agit d’un règlement de succession interne à l’entreprise. 

Management Buy-In (MBI): Dans un MBI, l’entre­prise est vendue à une ou plusieurs personnes externes. Les acheteurs externes sont extérieurs à la famille et à l’entre­prise. En général, il s’agit de person­na­lités entre­pre­neu­riales qui reprennent non seulement la propriété mais aussi la gestion opéra­ti­on­nelle de l’entreprise. 

FBO, MBO et MBI sont les trois princi­pales options de succession dans le paysage des PME suisses.

Fusions et acqui­si­tions (M&A): Lors d’une fusion-acqui­sition, l’entre­prise est vendue à un investisseur straté­gique ou à un investisseur financier. Mergers & Acqui­sition” signifie en français “fusion et acquisition”. 

Liqui­dation : la liqui­dation est généra­lement assimilée à la faillite de l’entre­prise. Ceci indépen­damment du fait que la procédure soit volon­taire et décidée ainsi par les associés ou que la liqui­dation ait lieu avec une contrainte officielle dans le cadre d’une procédure de faillite ou de concordat. 

Cessation d’activité ordonnée: à la diffé­rence de la liqui­dation forcée par l’Office des faillites, nous considérons la cessation d’activité ordonnée comme une fermeture délibérée de la société, tant que le ou les associés peuvent encore en décider eux-mêmes. La cessation d’activité ordonnée est donc une option de succession straté­gique. Nous avons abordé cette question de manière plus appro­fondie dans le document 13 : La cessation d’activité ordonnée.